Incoterms 2010



Pour rappel, les INternational COmmercial TERMS (INCOTERMS) définissent les droits et obligations des parties à un contrat de vente international comme domestique, en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue (marchandises tangibles uniquement). Ces règles couvrent différents aspects :
  • emballage de la marchandise.
  • conclusion du contrat de transport.
  • conclusion du contrat d'assurance.
  • procédures de dédouanement, obtention des licences import/export.
  • mode de livraison (à qui ? Où ? Comment ?).
  • transfert des risques.
  • répartitions des frais.
En revanche les INCOTERMS ne traitent pas du transfert de propriété, des violations du contrat et des exonérations de responsabilité.

Les INCOTERMS 2010 (publication 715) entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Les principaux changements par rapport à la version 2000 sont :
  • remplacement des Incoterms DAF, DES et DDU par l'Incoterm DAP.
 DAP (Delivered At Place) : Le vendeur a dûment livré dés lors que les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur sur le moyen de transport d'approche, prêt pour le déchargement au lieu de destination convenu. Le vendeur assume les frais et risques liés à l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de destination. Les frais de déchargement dépendent des conditions du contrat de transport mais si le vendeur encourt en vertu de ce contrat de transport des frais pour le déchargement des marchandises au lieu de destination, il n'a pas le droit de recouvrer pareils frais auprès de l'acheteur.
  • remplacement de l'Incoterm DEQ par l'Incoterm DAT.
DAT (Delivered At Terminal) : Le vendeur a dûment livré dés lors que les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur au terminal désigné dans le port ou au lieu de destination convenu.Le vendeur assume les frais et risques liés à l'acheminement des marchandises et au déchargement au terminal du port ou au lieu de destination convenu. Le terme "Terminal" comprend tout lieu, qu'il soit couvert ou non, tel qu'un quai, entrepôt, un parc de conteneurs ou un terminal routier, ferroviaire ou aérien.
  • classification en 2 familles (les Incoterms pour tout mode de transport et les incoterms exclusivement maritimes).
  • Le point de transfert des risques pour les Incoterms FOB, CFR et CIF n'est plus le bastingage du navire mais la mise à bord effective des marchandises.
  • FAS, FOB, CFR et CIF ne doivent pas être utilisés pour le transport de marchandises conteneurisées et doivent être remplacés respectivement par FCA, CPT et CIP.
  • EXW ne devrait être utilisé que pour les opérations domestiques ou intra-communautaires et de facto FCA devrait être l'Incoterms repésentant le minimum d'obligation pour le vendeur dans un contrat à l'international.

Credoc et Incoterms 2000




Il est fréquent que la banque émettrice fasse référence dans la description des marchandises à un INCOTERM, drôle de bête représentée par une combinaison de 3 lettres suivies d’un lieu (par exemple CFR Alger, FOB Le Havre…).

Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu’est un Incoterm, une piqûre de rappel s’impose. Avant de nous plonger dans les détails, nous allons commencer les réjouissances par cette courte vidéo :



Pour aller plus loin (quand même) :

Les Incoterms, abréviation de International Commercial Terms, sont un ensemble de règles édictées par la Chambre de Commerce Internationale (cf dernière publication 560, édition 2000). Ils définissent les droits et obligations des parties à un contrat de vente international comme domestique, en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue (marchandises tangibles uniquement) et en particulier :

- l’emballage de la marchandise.
- la conclusion du contrat de transport et de l’assurance.
- les procédures de dédouanement, licences import/export.
- le mode de livraison (à qui ? Où ? Comment ?).
- le transfert des risques.
- les documents (ou données informatiques équivalentes) dus par le vendeur à l'acheteur.

En revanche ils ne définissent pas le point de transfert de propriété (qui est en général lié au paiement où à la livraison, suivant loi régissant le contrat).

Il existe 13 Incoterms :

EXW - EX Works...named place (départ Usine).
FCA - Free CArrier…named place (FranCo Transporteur).
FAS - Free AlongSide ship…port of shipment (Franco le Long du Bateau ).
FOB - Free On Board…port of shipment (Franco A Bord).
CFR - Cost and Freight …port of destination (Coût et FRet).
CPT - Carriage Paid To…place of destination (Port Payé jusqu’à ).
CIF - Cost, Insurance, Freight...port of destination (Coût, Assurance, Fret).
CIP - Carriage and Insurance Paid to...place of destination (Port, Assurance).
DAF - Delivered At Frontier... place (Rendu A la Frontière).
DES - Delivered Ex Ship…port of destination (Rendu Non Déchargé).
DEQ - Delivered Ex Quay…port of destination (Rendu A Quai).
DDU - Delivered Duty Unpaid...place of destination (Rendu Droits Dus).
DDP - Delivered Duty Paid...place of destination (Rendu Droits Acquittés).

Ils sont classés en 4 groupes :

Groupe E (EXW)
Le vendeur met les marchandises à la disposition de l'acheteur dans ses propres locaux.

Groupe F (FCA, FAS, FOB)
Le vendeur remet les marchandises à un transporteur désigné. L'acheteur assume les frais et risques du transport principal.

Groupe C (CFR, CIF, CPT, CIP)
Le vendeur assume les frais mais ne supporte pas les risques encourus pendant le transport principal.

Groupe D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
Le vendeur supporte tous les frais et les risques qu'entraîne l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de destination convenu.

Et en 2 catégories :

Les ventes au Départ : EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP.
Les incoterms de vente au départ font supporter à l’acheteur (dans une plus ou moins grande mesure) les charges et les risques liés au transport principal des marchandises. L e vendeur utilisera ces incoterms dans un ordre croissant fonction de sa capacité organisationnelle à prendre en charge le transport.

Les Ventes à l'Arrivée : DAF - DES - DEQ - DDU - DDP.
Les incoterms de vente à l’arrivée ne libèrent le vendeur de ses obligations que lorsque les marchandises arrivent à destination. Les coûts et les risques liés au transport sont à charge du vendeur jusqu’au lieu convenu. Le vendeur décharge ainsi l’acheteur de toute une série d’obligations et de risques, ce qui peut constituer un excellent argument de vente. De plus, il est parfois préférable pour le vendeur de rester maître du transport de ses marchandises jusqu’à leur livraison. Une des conséquence négatives de l’utilisation de ces incoterms est que le moment de la livraison et donc, souvent, du paiement est postposé à l'arrivée des marchandises à destination. En outre, ces incoterms seront évités par le vendeur qui ne dispose d’aucune expérience en matière de gestion logistique à l’international.

Dans le détails :

EXW= EX WORKS … (lieu convenu)
L'unique responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise, dans un emballage adapté au transport, à la disposition de l'acheteur dans ses locaux. Le vendeur n'est pas responsable du chargement de la marchandise sur le véhicule fourni par l'acheteur, sauf convention contraire. L’acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au transport, du départ de l'usine au lieu de destination ; il accomplit également les formalités d’exportation.

Variante : « EXW loaded » (le vendeur prend en charge et est responsable du chargement de la marchandise sur le véhicule de l'acheteur), « EXW cleared » (dédouanement export à la charge du vendeur).


FCA= FREE CARRIER … (lieu convenu)
L'acheteur choisit le mode de transport et le transporteur avec lequel il conclut le contrat de transport et paie le transport principal. Le vendeur procède au dédouanement export, effectue le pré acheminement et remet la marchandise au transporteur désigné par l’acheteur au point convenue dans l’Incoterm. Le transfert des frais et des risques se fait au moment où le transporteur désigné par l’acheteur prend en charge la marchandise sur le véhicule du vendeur non déchargée (en cas de transporteurs multiples, le transfert est effectué dès la remise de la marchandise au premier transporteur).

Variante : "FCA locaux du vendeur" (le vendeur charge la marchandise convenablement emballée sur le véhicule fourni par l’acheteur).


FAS = FREE ALONG SIDE SHIP … (port d’embarquement convenu)
Les obligations du vendeur sont remplies lorsque la marchandise est placée dédouanée le long du navire sur le quai ou dans les allèges (barges ou péniches) au port d’embarquement convenu. A partir de ce moment, l'acheteur supportera tous les frais et risques de perte ou de dommage dès que la marchandise a été livrée le long du navire. L'acheteur désigne le transporteur, conclut le contrat de transport et paie le fret.


FOB = FREE ON BOARD ... (port d’embarquement convenu)
Le vendeur doit acheminer les marchandises au port d’embarquement convenu et placer celles-ci à bord du navire. Le transfert des risques entre l’acheteur et le vendeur a lieu lorsque les marchandises ont passé le bastingage du navire. C’est l’acheteur qui choisit le navire et paye le fret maritime. Les formalités d’exportation incombent au vendeur.

Le transfert de frais pose le problème de l'utilisation des "liner terms" (du contrat de transport maritime). Dans la pratique, le vendeur doit payer les frais d'embarquement conformément à l'usage du port dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le fret maritime.

Il existe un décalage entre le lieu de transfert des frais et des risques (à la verticale du bastingage du navire du port d’embarquement) et le lieu de livraison (à bord du navire, concrètement au moment du désélingage de la palanquée qui vient de descendre en cale)

Variante : Le « FOB STOWED » et/ou le « FOB STOWED and TRIMMED »(FOB arrimé et équilibré) : Le vendeur prend en charge la totalité des frais supportés par la marchandise au port d’embarquement. Mais faire préciser dans le contrat où se situe le transfert des risques !


CFR = COST AND FREIGHT …(port de destination convenu)
C'est le vendeur qui choisit le navire et paye le fret maritime jusqu'au port convenu (déchargement non compris) et qui effectue le chargement sur navire et les formalités douanières d'exportation. Le risque de perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que toute augmentation des frais sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d'embarquement. Le point de transfert de risque est donc le même qu'en FOB.


CIF = COST, INSURANCE AND FREIGHT … (port de destination convenu)
Terme identique au CFR avec l'obligation supplémentaire pour le vendeur de fournir une assurance transport pour le compte de l’acheteur contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises. C'est donc le vendeur qui paye la prime, mais la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. L’assurance doit être souscrite afin que l'acheteur ou toute autre personne ayant un intérêt dans la marchandise soient en droit de présenter directement sa réclamation à l'assureur. La position du transfert de risque est le passage du bastingage du bateau au port d'embarquement.


CPT = CARRIAGE PAID TO …(lieu de destination convenu)
Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret pour le transport de la marchandise au lieu de destination convenu. C'est l'acheteur qui payera l'assurance transport. Le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur dès remise de la marchandise au transporteur. Si des transporteurs successifs sont utilisés : le risque est transféré à la remise au premier transporteur. Les marchandises seront dédouanées à l'export par le vendeur.

Il est important de bien clarifier la notion de frais de déchargement dans le cadre du contrat de transport. L'acheteur doit normalement supporter les frais de déchargement sauf si ceux-ci sont incorporés dans le prix du transport. Dans ce cas, ils sont à la charge du vendeur. Le vendeur doit donc bien clarifier la question avec son acheteur pour éviter de se trouver dans la situation où le destinataire refusant de payer, le transporteur se retourne vers son donneur d'ordre (le vendeur) et exige de sa part le paiement des frais de déchargement et les éventuels frais d'immobilisation du véhicule dans l'attente de la résolution du problème.


CIP = CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO … (lieu de destination convenu)
Terme identique au CPT avec l'obligation supplémentaire pour le vendeur de fournir une assurance transport pour le compte de l’acheteur contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises. C'est donc le vendeur qui paye la prime, mais la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. L’assurance doit être souscrite afin que l'acheteur ou toute autre personne ayant un intérêt dans la marchandise soient en droit de présenter directement sa réclamation à l'assureur. Le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur dès remise de la marchandise au transporteur. Si des transporteurs successifs sont utilisés, le risque est transféré à la remise des marchandises au premier transporteur. L’acheteur prend en charge le dédouanement import et les frais de déchargement.


DAF = DELIVERED at FRONTIER… (lieu convenu)
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été livrée dédouanée à l'exportation, au point convenu à la frontière de sortie mais avant la frontière douanière du pays d'entrée suivant. Il importe donc de toujours définir la frontière en question en précisant le point et le lieu dans le terme. Les frais de transport et les risques sont assumés jusqu'à cet endroit par le vendeur mais il n'a aucune obligation de faire assurer les marchandises. Sauf mention contraire dans le contrat de vente, la marchandise est livrée non déchargée par le vendeur.

DES = DELIVERED EX SHIP …(port de destination convenu)
C'est le vendeur qui choisit le navire, paye le fret et l'assurance, et supporte les risques du transport maritime. Il n'est pas tenu, par contre, de faire assurer la marchandise. Le transfert des frais et des risques se fait à bord du navire au port de destination convenu. L’acheteur doit réceptionner les marchandises à bord du navire au port de destination et payer les frais de déchargement.


DEQ = DELIVERED EX QUAY …(port de destination convenu)
Ce terme signifie que le transfert des risque et de frais a lieu lorsque le vendeur met la marchandise à disposition de l'acheteur, non dédouanée sur le quai du port de destination convenu. Le vendeur doit supporter tous les risques inhérents à l'acheminement de la marchandise y compris le déchargement au port de destination, mais ne supporte aucune obligation de faire assurer la marchandise. Le dédouanement import est à la charge de l'acheteur. Les parties doivent convenir d'un port de destination mais aussi d'un quai. Si un quai n'est pas convenu ou déterminé par l'usage, le vendeur peut choisir le quai qui lui convient le mieux.


DDU = DELIVERED DUTY UNPAID …(lieu de destination convenu)
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été mise à disposition, non déchargée, au lieu convenu dans le pays d'importation. Le vendeur supportera les frais et risques inhérents à l'acheminement de la marchandise (mais ne supporte aucune obligation de faire assurer la marchandise) jusqu'à ce lieu, à l'exclusion du paiement des droits de douanes et taxes dans le pays d'importation. L'acheteur est responsable du déchargement de la marchandise.


DDP = DELIVERED DUTY PAID… (lieu de destination convenu)
Selon ce terme, le vendeur a obligation maximale : il s'occupe de toutes les opérations liées au transport (assurance, transport, formalités douanières et acheminement jusqu'à destination) jusqu'à livraison chez l'acheteur. Le transfert des risques et des frais se fait à la livraison chez l'acheteur, ou au lieu de livraison convenu. Sauf stipulation contraire, le déchargement au lieu de destination convenu est à la charge de l'acheteur. Si les parties souhaitent exclure des obligations du vendeur le paiement de certains frais payables du fait de l'importation de la marchandise, il faudra le spécifier. Par exemple : Rendu Droits Acquittés, TVA non acquittée (DDP, VAT unpaid).

A VOIR EGALEMENT - LIENS UTILES :

- tableau répartition des risques vendeurs / acheteurs.
- un excellent document récapitulatif (en anglais).


Modification du crédit documentaire



Conformément au sacro-saint article 10 des RUU 600 :
  • Un crédit ne peut être ni amendé ni annulé sans l’accord des banques émettrice, confirmatrice et du bénéficiaire (principe du caractère irrévocable d’un crédit). Il existe cependant une exception à ce principe : l'article 38 des RUU 600 autorise, dans le cadre d'un transfert, la modification des montants, prix unitaires, dates butoirs, pourcentage de l'assurance...
  • La banque émettrice est liée à l’amendement dès son émission.
  • La banque confirmatrice est liée à l’amendement à compter du moment où elle le notifie. Elle peut cependant décider ne pas étendre son engagement à l’amendement et dans ce cas elle doit aviser sans retard la banque émettrice et le bénéficiaire; cela peut se produire lorsque la modification porte sur une augmentation ou une prorogation d'un crédit confirmé.
  • Une disposition dans un amendement selon laquelle l’amendement entrera en vigueur sauf rejet par le bénéficiaire dans un certain délai ne sera pas prise en compte ( pratique modifiant le caractère irrévocable d’un crédit -> conforme à la prise de position n° 1 RUU 500 ).
  • Une banque qui avise l’amendement devrait aviser la banque de laquelle elle reçoit l’amendement de toute acceptation ou refus.
  • Les termes du crédit initial demeurent en vigueur jusqu’à ce que le bénéficiaire fasse connaître son acceptation de l’amendement; l’acceptation partielle d’un amendement n’est pas autorisée et sera interprété comme un refus de l’amendement; une présentation conforme au crédit et à un amendement non encore accepté vaudra acceptation de l’amendement et le crédit sera amendé.
Ce dernier principe mérite une explication...ouvrez grand vos yeux et lisez attentivement l'explication qui va suivre (attention à la surchauffe neuronale) :

Nous allons partir du principe que le 22 juillet 2016 la banque émettrice a émis un crédit documentaire comportant les caractéristiques suivantes :
  • montant du crédit 500 000 Euro
  • date de validité du crédit 22 décembre 2016
  • date limite d'expédition des marchandises 1er décembre 2016
  • expéditions partielles interdites
le 24 août 2016, la banque émettrice émet une première modification portant le montant du crédit à 750 000 Euro.

le 15 septembre 2016, la banque émettrice émet une seconde modification prorogeant la date limite d'expédition au 10 décembre 2008 et la date de validité au 31 décembre 2016.

Nous considérons que le bénéficiaire du crédit n'a pas fait part de son refus ou acceptation concernant les 2 modifications susvisées.

Le 20 décembre 2016 le bénéficiaire présente à la banque des factures pour un montant de 500 000 Euro et un document de transport indiquant une expédition au 9 décembre 2016 :
  • le fait que les factures soient émises pour un montant de 500 000 Euro au lieu de 750 000 Euro signifie que le bénéficiaire a tacitement refusé la première modification et que ce sont par conséquent les conditions antérieures à la modification qui s'appliquent (montant 500 000 Euro); nous rappelons à ce stade que les expéditions partielles sont interdites !
  • le fait que le bénéficiaire a expédié le 9 décembre 2016 signifie que ce dernier a bien accepté l'amendement no 2 puisque les conditions du crédit avant modification étaient une expédition au plus tard le 1er décembre 2016.
Imaginons maintenant que la seconde modification de la banque émettrice ne comportait pas seulement une prorogation de la date limite d'expédition et de la date de validité mais également d'autres modifications diverses.Partant du principe qu'une acceptation partielle d'un avis de modification est interdite, que le bénéficiaire a rempli au moins une des conditions contenues dans la seconde modification (la date limite d'expédition), alors cela signifie logiquement que l'intention du bénéficiaire est d'accepter tacitement l'ensemble des termes et conditions contenus dans l'avis de modification no 2 et que les documents présentés doivent donc être théoriquement conformes à ce dernier. Si en revanche les documents ne sont finalement pas conformes aux autres termes et conditions contenus dans la modification, alors la banque considèrera que la modification n'a pas été acceptée dans son intégralité et indiquera au bénéficiaire un refus des documents au moins sur la base d'une "expédition tardive".

Tarification credoc export



Qui paye quoi ? L'usage veut que les frais de la banque émettrice soient à la charge du donneur d'ordre (l'importateur) et que les frais de la banque notificatrice soient à la charge du bénéficiaire du crédit (l'exportateur). La répartition des frais est mentionnée dans le champ 71B d'un message swift d'ouverture MT700.Il convient de vérifier attentivement ce champ et de s'assurer que ce dernier est en conformité avec ce qui a été convenu contractuellement avec votre client.L'autre point également à vérifier est la partie qui doit supporter les frais d'une éventuelle banque de remboursement (ces frais peuvent représenter tout de même entre 75 et 200 EUR HT par paiement).
Les tarifs standards pratiqués par les banques françaises sont assez similaires d'une banque à l'autre : 
  • une commission de notification du crédit (taxable).
Comme son nom l'indique, il s'agit d'une commission que la banque prélève lorsqu'elle avise le bénéficiaire du crédit. Elle est généralement équivalente à 1 pour mille du montant du crédit, tolérance comprise avec un minimum de perception de 80 à 100 EUR et un plafond aux alentours de 1 500 EUR. Cette commission n'est généralement pas perçue lorsque le crédit est confirmé. 
Exemple : un credit notifié de 100 000 EUR avec une tolérance de plus ou moins 10 pourcent se verra appliquer une commission de notification de 100 000 (montant) X 1,1 (tolerance) / 1000 = 110 EUR.
  • une commission de confirmation (non taxable) : 
Elle s'applique uniquement sur les crédits confirmés et rémunère la banque pour le risque qu'elle prend sur l'opération (risque lié à la banque émettrice mais également le risque lié au pays de la banque émettrice). Cette commission est calculée sur la base d'un taux annuel (plus le risque est important et plus le taux augmente), un montant (l'encours du crédit) et une durée (celle de l'encours). 
Exemple : votre banque reçoit un crédit pour 100 000 EUR payable à vue avec instruction de le confirmer; elle estime le taux de confirmation à 0,8 pourcent l'an.Tant que vous ne procédez pas à l'expédition l'encours correspond naturellement au montant du crédit. Après la première expédition, le montant de votre crédit diminue et la banque appliquera le taux sur sur le solde et ainsi de suite :
T= 0 : ouverture du crédit pour EUR 100 000 (encours = 100 000 EUR)
T= 30 : première expédition pour EUR 25 000 (encours = 75 000 EUR)
T= 60 : deuxième expédition pour EUR 50 000 (encours = 25 000 EUR)
T= 80 : dernière expédition pour EUR 25 000 (encours = 0)
La commission de confirmation est calculée comme suit :
(100 000 x 0,8 x 30 / 36000) + (75 000 x 0,8 x 30 / 36000) + (25 000 x 0,8 x 20 / 36000) = 66,66 + 50 + 11,11= 127,77 EUR.
Les banques vous réclameront en fait davantage car elles appliquent généralement un minimum de perception par trimestre (entre 150 et 200 EUR). Dans le cas présent, la confirmation est de EUR 127,77 sur 80 jours; le minimum de perception sera donc appliqué.
Lorsque que le crédit confirmé est à usance (réalisable par paiement différé ou acceptation), la banque perçoit également une commission dite de paiement différé ou d'acceptation  qui n'est rien d'autre qu'une commission de confirmation appliquée sur la période allant de la date de reconnaissance de conformité des documents à la date d'échéance prévue selon les termes du crédit.
  • une commission de vérification des documents (taxable) : 
Elle rémunère la banque pour son examen des documents. Elle est généralement équivalent à 1,5 pour mille du montant de la liasse documentaire matérialisant une expédition avec un minimum de perception de 100 à 130 EUR. Par exemple, des documents présentés pour 100 000 EUR se verront appliquer une commission de vérification de 100 000 x 1,5 / 1000 = 150 EUR.
Si vous souhaitez une prévérification de vos documents, ou si vos documents s'avèrent irréguliers , il vous en coûtera entre 70 et 96 EUR de plus.Dans la pratique, les commissions de prévérification et de documents irréguliers sont rarement facturées pour des raisons commerciales.
  • une commission de modification (taxable) : 
La banque facture entre 75 et 100 EUR par message de modification reçu en faveur du bénéficiaire. Lorsque la modification porte sur le montant, ou la durée, un complément de commission de notification ou de confirmation est perçu. 
  • frais de swift / telex (taxable) : 
Les banques vous facturent les messages qu'elles envoient à leurs correspondants. Certaines d'entre elles facturent le message à l'unité; d'autres appliquent un forfait compris entre 6 et 12 EUR.
  • frais de ports :  
Les banques facturent également les frais de courrier . L'envoi de vos documents à la banque émettrice vous coûtera souvent entre 25 et 37 EUR le DHL.

Crédit documentaire vs Encaissement documentaire




Il ne faut pas confondre « Encaissement Documentaire », produit à part entière encadré par les RUE 522 et le « Crédit documentaire » , produit encadré par les RUU 600.

Le grand principe de la Remise Documentaire :

La responsabilité des banques se limite essentiellement à transmettre et à délivrer des documents contre paiements ou acceptation d’un effet de change.Les banques ne sont nullement obligées de payer elle-mêmes si l’acheteur ne remplit pas ou est empêché de remplir ses obligations de paiement.

La Remise Documentaire n’est indiquée que si :
  • Exportateur et importateur entretiennent des relations de confiance.
  • La volonté de payer et la solvabilité de l’importateur ne font aucun doute.
  • La situation politique, économique et juridique est stable dans le pays de l’importateur.
  • Le paiement international n’est pas entravé par un contrôle des changes ou restrictions analogues.
  • Il est possible de vendre la marchandise localement en cas de désistement de l’importateur.
  • Le document de transport n’indique pas l’importateur comme destinataire de la marchandise.
Fonctionnement (source Société Générale) :



Le site de UBS propose également une vidéo explicative sur cette technique.

Admission d'une saisie conservatoire en matière de crédit documentaire



Le donneur d'ordre d'un crédit documentaire peut, par le biais de la saisie conservatoire, en présence d'une fraude sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire, faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements.

Cour de cassation Chambre Commerciale - arrêt du 16 décembre 2008 - pourvoi numéro 07/18729.

Une société donne ordre à sa banque de consentir plusieurs crédits documentaires au profit d'un fournisseur.

Le fournisseur met en jeu le crédit documentaire. La banque de ce fait doit payer le montant du crédit. Les conditions permettant de s'opposer à la mise en jeu du mécanisme de garantie sont très restrictivement admises. L'engagement de la banque est en effet irrévocable.

Le donneur d'ordre utilise alors un mécanisme ingénieux, à savoir, la saisie conservatoire des sommes qui doivent être payées par sa banque au bénéficiaire du crédit documentaire.

Cette méthode est ici validée par la cour de cassation qui infirme les juges d'appel (cour d'appel de versailles 31 mai 2007).

La Cour de cassation dans un attendu de principe énonce :

« qu'en raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire ; que, dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d'une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »

Si la société qui a octroyé un crédit documentaire peut justifier d'une créance elle peut effectuer une saisie conservatoire.

Ce mécanisme constitue un procédé utile en case de fraude du bénéficiaire au crédit documentaire.

Cette solution sera en revanche restrictivement admise par la jurisprudence afin de ne pas totalement anéantir le caractère protecteur du crédit documentaire pour le bénéficiaire. Une remise en cause trop forte du crédit documentaire diminuerait alors la confiance des acteurs internationaux à l'égard des sociétés françaises et de la place financière française en général. Un blocage trop aisé de la mise en jeu du crédit documentaire pourrait porter préjudice aux entreprises françaises effcetuant des opérations de commerce international.

En cas de fraude, le procédé pourra être cependant jugé efficace.

TEXTES VISES PAR CETTE DECISION

- Article 1134 du code civil

- Article 3 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500)


Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
 

Documents : certificat d'origine.



Les RUU n'encadrent pas ce document de manière spécifique. Les PBIS, en revanche, en font mention et précisent :
  • L’exigence de présentation d’un certificat d’origine sera satisfaite par la présentation d’un document signé et daté attestant l’origine des marchandises.
  • Si un crédit n’indique pas qui doit émettre le certificat d’origine, un document émis par toute partie y compris le bénéficiaire est acceptable.
  • Si le crédit stipule que le certificat d’origine doit être émis par le bénéficiaire, exportateur ou fabricant, un document émis par une chambre de commerce est acceptable sous réserve qu’il identifie clairement le bénéficiaire, l’exportateur ou le fabricant.
  • Le certificat d’origine doit présenter l’apparence d’être relatif aux marchandises facturées. La description des marchandises figurant sur le certificat peut être donnée en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description donnée dans le crédit ou par toute autre mention faisant référence aux marchandises citées dans l’un des documents requis.
  • Les informations sur le consignataire ne doivent pas être en contradiction avec les informations sur le consignataire qui figurent sur le document de transport. Si le document de transport est émis “à ordre”, “à ordre de expéditeur / chargeur / banque émettrice” ou “consigné à la banque émettrice”, le certificat peut indiquer le donneur d’ordre ou tout autre partie dénommée dans le crédit en tant que consignataire. En cas de transfert, le 1er bénéficiaire peut être le consignataire.

Ouverture du crédit : check-list de l'exportateur.



Quelques principes et questions à se poser dès réception du crédit :
  • Ne jamais accepter un crédit documentaire notifié directement de l’étranger (ou alors il faut être en mesure de pouvoir faire authentifier l’opération).
  • Le crédit documentaire est il établi selon les dernières RUU en vigueur ?
  • Le crédit documentaire est il notifié ou confirmé ? (en cas de non confirmation il convient de prendre en considération le risque banque et le risque pays). Est il transférable ?
  • Le crédit documentaire correspond il au contrat en particulier la description et origine de la marchandise, montant/prix unitaire, délai d’expédition/date de validité, conditions de livraison, assurance ?
  • Les noms et adresses du donneur d’ordre et du bénéficiaire sont ils corrects ?
  • Où le crédit est il réalisable et payable ?
  • Le crédit prescrit il des documents devant être produit ou contresigné par le donneur d’ordre ou sa banque (soft clause / stop clause ). Dans ce cas l’exécution du crédit dépend du bon vouloir de l’acheteur et/ou de sa banque.
  • Est il possible de fournir les documents requis et dans la quantité désirée ?
  • Les documents prévoient ils des déclarations ne pouvant pas être fournies ?
  • Les documents vont-ils à l’encontre des conditions de livraison ?
  • Le crédit documentaire comporte t’il des conditions imprécises ou incomplètes ?
  • Est-ce que tous les services de la société concernés par l’opération ont été dûment informés (comptabilité, logistique…) ? En est il de même pour les partenaires externes (transporteurs, transitaires, assureurs, société d’inspection…) ?
  • Les livraisons partielles et les transbordements sont ils interdits ? Les délais de livraison peuvent ils être tenus ? Est il possible de remplir les conditions relatives aux lieux de prise en charge, d’expédition et de destination ? Est il possible de satisfaire aux conditions de marquage ?
  • Le crédit documentaire contient il d’autres délais impératifs (ex : présentation d’une copie de la télécopie transmise au donneur d’ordre dans les X jours de la date d’expédition) ?
  • Les prescriptions relatives à l’authentification et à la légalisation des documents peuvent elles être respectées et observées dans le délais impartis ? La chambre de commerce et le consulat sont ils disposés à authentifier/légaliser les déclarations requises sur un certificat d’origine ? Y a-t-il une représentation consulaire du pays importateur dans le pays de l’exportateur ? La légalisation peut elle être produite en temps voulu ?
  • La répartition des commissions bancaires correspond elle aux dispositions convenues par contrat ?

Documents : définitions (documents anciens, tierces parties...).



Les termes “documents d’expédition”, “documents anciens acceptables”, “documents de tiers acceptables” et “pays d’exportation” ne devraient pas être utilisés car non définis dans les RUU 600. Si ces termes apparaissent néanmoins dans le crédit, ils devraient être interprétés comme suit:
  • “documents d’expédition” :
Tous les documents (et pas seulement les documents de transport), sauf les traites, requis en vertu du crédit.
  • “documents anciens (angl. stale documents) acceptables” :
Les documents présentés plus de 21 jours après la date d’expédition sont acceptables s’ils sont présentés au plus tard à la date limite pour la présentation telle que fixée dans le crédit.
  • “documents de tiers acceptables” :
Tous les documents sauf les traites mais y compris les factures peuvent être émis par une partie autre que le bénéficiaire. A noter que l’article 14 des RUU prévoit déjà que les documents de transport ou autres documents puissent indiquer un chargeur autre que le bénéficiaire.
  • “pays d’exportation” :
Pays où le bénéficiaire est domicilié, pays d’origine des marchandises, pays de prise en charge par le transporteur, pays d’où l’expédition est effectuée.

Documents : copie de documents de transport et FCR



Les copies des documents de transport et les documents intitulés “ ordre de livraison, certificat de prise en charge du transitaire, certificat d’embarquement du transitaire, certificat de transport du transitaire, certificat de prise en charge du fret par le transitaire et reçu de bord” ne constituent pas un contrat de transport et ne sont pas des documents de transport tels que définis aux articles 19 à 25 des RUU 600. En conséquence :
  • L’article 14c des RUU 600 ne s’applique pas sur ces documents :
"Une présentation contenant au moins un original de documents de transport tel que mentionné dans les articles 19 à 25 doit être effectué par ou au nom du bénéficiaire dans les 21 jours calendaires après la date d’expédition effective telle que décrite dans les présents articles et en tout état de cause pas plus tard que la date de validité du crédit”.
  • Ces documents doivent être examinés sur la base de l’article 14f des RUU 600 :
“Lorsque des documents autres que les documents de transport, les documents d’assurance et les factures commerciales sont exigés sans stipulation de l’émetteur et du contenu, les banques accepteront les documents tels que présentés pour autant que les données qu’ils contiennent correspondent à la fonction même des documents” .
  • En tout état de cause, ces documents doivent être présentés au plus tard à la date limite de présentation telle que stipulée dans le crédit.

Documents : la facture.




L'article 18 des RUU 600 indique que :
  • Une facture commerciale (sous réserve des dispositions de l’article 38, transfert) :
  1. doit présenter l’apparence d’être émise par le bénéficiaire.
  2. doit être établie au nom du donneur d’ordre.
  3. doit être émise dans la même devise que le crédit.
  4. n’à pas besoin d’être signée.
  • Une banque désignée, confirmatrice ou émettrice peut accepter une facture commerciale émise pour un montant supérieur à celui autorisé par le crédit, et sa décision liera toutes les parties, à condition toutefois que la banque en question n’ait pas honoré ou négocié pour un montant supérieur à celui autorisé par le crédit.
  • La description des marchandises, service, prestation figurant sur la facture doit correspondre à celle donnée dans le crédit.

Les PBIS précisent :

  • Sauf le crédit l’exige, une facture n’a pas besoin d’être signée ou datée.
  • Si un crédit exige “une facture “ sans autre précision, cette condition sera satisfaite par la présentation de tout type de facture (commerciale, douanière, fiscale, définitive, consulaire…SAUF les factures “provisoire”, “proforma” ou similaire).
  • Si un crédit exige la présentation d’”une facture commerciale”, un document intitulé “facture” sera acceptable.
  • La description des marchandises, services ou prestations sur une facture doit refléter ce qui a été réellement expédié ou fourni (une description générale conforme en tout point au crédit est possible à condition de préciser par ailleurs la portion effectivement expédiée ou fournie).
  • Si une condition de vente (ex : CFR Alger Incoterms 2010) fait partie de la description des marchandises ou est indiquée à propos du montant, la facture doit reprendre cette condition et mentionné les frais et débours relatifs à cette condition (ex : une facture doit mentionner le fret si l’Incoterm est du type CFR).
  • La quantité, les poids et les dimensions des marchandises tels que portés sur la facture ne doivent pas être en contradiction avec le même type d’indication figurant sur d’autres documents.
  • Une facture ne doit pas indiquer des marchandises non prévues par le crédit (y compris des échantillons, des matériels publicitaires, etc) même si elles sont indiquées comme étant gratuites.

Documents : originaux et copies




Selon l'article 17 des RUU 600 :
  • Au moins un exemplaire de chaque document requis par le crédit doit être un original.
  • Une banque doit traiter comme original tout document portant en original une signature, une marque, un cachet ou un label de l’émetteur du document SAUF si le document lui-même indique qu’il n’est pas un original.
  • Sauf indication contraire du document, les banques accepteront également comme original un document :
  1. qui apparaît être écrit, dactylographié, perforé ou timbré par l’émetteur lui-même, ou
  2. qui apparaît être émis sur un papier entête de l’émetteur, ou
  3. qui indique qu’il s’agit d’un original sauf si cette indication ne semble pas s’appliquer au document présenté.
  • Si un crédit exige la présentation de copie de document (angl. copies of documents), la présentation d’originaux ou de copies est autorisée.
  • L’exigence de présentation de documents multiples avec des termes tels que “en duplicata”, “en 2 exemplaires”, “en 2 copies” est satisfaite par la présentation d’au moins un original et de copies pour le reliquat sauf si le document lui-même en dispose autrement.
Pour aller plus loin :

La Chambre de Commerce Internationale a édité en juillet 1999 une prise de position concernant la détermination d'un document original dans le contexte de l'article 20 des précédentes RUU 500. Cette prise de position demeure en vigueur dans le contexte du nouvel article 17 des RUU 600.Vous trouverez ci-dessous la version intégrale en anglais de la prise de position :


ICC policy statement
The determination of an "Original" document in the context of UCP 500 sub-Article 20(b)
Commission on Banking Technique and Practice, 12 July 1999

Original documents
The attached ICC Banking Commission Decision on original documents was sent to members in July. At the time, there were two typographical errors in it, which have since been corrected in the attached text. The first error was in Section 2, sub-section UCP 500 Requirements and referred to sub-Article 13(d) of UCP 500. The correct reference is sub-Article 13(c). The second was in the last paragraph of Section 2. The sentence in the previous draft read: "Sub-Article 13(b) of UCP 500 refers to compliance of the presented documents being determined by international standard banking practice as defined in the articles of UCP." The correct reference, as in the attached document, is to sub-Article 13(a). These corrections have also been made on the Internet version on the ICC web site, http://www.iccwbo.org.

This Decision emphasizes the need to correctly interpret and apply sub-Article 20(b) of UCP 500. Consequently, ICC national committees and associated organizations are strongly urged to distribute this Decision as widely as possible to help ensure the correct interpretation in the evaluation of documents issued under letters of credit. This Decision does not amend sub-Article 20(b) of UCP 500 in any way, but merely indicates the correct interpretation thereof which has been adopted unanimously by the ICC Commission on Banking Technique and Practice on 12 July 1999.



1. Background


Over a period of several years there have been a number of queries raised with the ICC Banking Commission as to the determination, by banks, of what is an "original" document under a letter of credit and the necessity, if any, for such a document to be so marked.

For ease of reference the text of sub-Article 20(b) reads:

"Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will also accept as an original document(s), a document(s) produced or appearing to have been produced by reprographic, automated or computerized systems as carbon copies; provided that it is marked as original and, where necessary, appears to be signed".

A document may be signed by handwriting, by facsimile signature, by perforated signature, by stamp, by symbol, or by any other mechanical or electronic method of authentication."



2. Determination of originality


In documentary credit operations, the document checker is faced with a number of issues pertaining to originality including:

  • Apparent originality
Banks undertake to determine whether a document appears on its face to be an original document, as distinguished from a copy. Except as expressly required by a letter of credit including an incorporated term – such as UCP 500 sub-Articles 23(a)(iv) or 34(b) – banks do not undertake to determine whether an apparent original is the sole original. Banks rely on the apparent intent of the issuer of the document that it be treated as an original rather than a copy.

In this regard, a person sending a telefax or making a photocopy on plain paper or pressing through carbon paper presumably intends to produce a copy. On the other hand, a person printing a document on plain paper from a text that that person created and electronically stored presumably intends to produce an original. Accordingly, documents bearing facsimile signatures or printed in their entirety (even including the issuer’s letterhead and/or signature) from electronically stored text are presumably intended by the document issuer to be original and in practice are accepted by banks as original.

  • Documents that appear to be original but are not
Banks do not undertake to determine whether a document is original in fact. Under UCP 500 Article 15, banks are not responsible for the genuineness or falsification of any document. If a document appears to be original or to have been marked as original but is in fact not original, then its presentation may give rise to exceptional defences, rights, or obligations under the law applicable to forged or fraudulent presentations and is beyond the scope of UCP 500.

UCP 500 requirements:

The UCP neither requires nor permits an examination beyond the face of a document to determine how the document was in fact produced, unless the document was produced by the bank, e.g. on a telefax, telex, e-mail, or other system that prints out messages received by the bank. The "produced or appearing to have been produced" language in sub-Article 20(b) does not override UCP 500 sub-Articles 13(a), 13(c), or 14(b), or other practice and law that prohibit issuers and confirmers from determining compliance on the basis of extrinsic facts.

As indicated by inclusion of the word "also" (" ... banks will also accept as original(s) ..."), sub-Article 20(b) is neither comprehensive nor exclusive in its provisions that distinguish originals from copies. For example, a document printed on plain paper from electronically stored text is acceptable, without regard to 20(b), if it appears to be an original.

Sub-Article 20(b) does not apply to documents that appear to be only partially produced by reprographic, automated, or computerized systems or as carbon copies. In this regard, a photocopy ceases to be "reprographically produced" within the meaning of sub-Article 20(b) when it is also manually stamped, dated, completed, or signed by the issuer of the document.

The "marked as original" proviso in sub-Article 20(b) is satisfied by any marking on a document or any recital in the text of a document that indicates that the issuer of the document intends it to be treated as an original rather than a copy. Accordingly, a document that appears to have been printed on plain paper from electronically stored text is "marked as original" under sub-Article 20(b) if it also states that it is original or includes letterhead or is hand marked.

Sub-Article 13(a) of UCP 500 refers to compliance of the presented documents being determined by international standard banking practice as defined in the articles of UCP. International standard banking practice in relation to determination of "original" documents could be described as follows:



3. Correct interpretation of sub-article 20(b)


  • General approach
Banks examine documents presented under a letter of credit to determine, among other things, whether on their face they appear to be original. Banks treat as original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not original. Accordingly, unless a document indicates otherwise, it is treated as original if it:

appears to be written, typed, perforated, or stamped by the document issuer’s hand; or
appears to be on the document issuer’s original stationery; or states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented (e.g. because it appears to be a photocopy of another document and the statement of originality appears to apply to that other document).

  • Hand signed documents.
Consistent with sub-paragraph (A) above, banks treat as original any document that appears to be hand signed by the issuer of the document. For example, a hand signed draft or commercial invoice is treated as an original document, whether or not some or all other constituents of the document are preprinted, carbon copied, or produced by reprographic, automated, or computerized systems.

  • Facsimile signed documents
Banks treat a facsimile signature as the equivalent of a hand signature. Accordingly, a document that appears to bear the document issuer’s facsimile signature is also treated as an original document.

  • Photocopies
Banks treat as non-original any document that appears to be a photocopy of another document. If, however, a photocopy appears to have been completed by the document issuer’s hand marking the photocopy, then, consistent with sub-paragraph (A) above, the resulting document is treated as an original document unless it indicates otherwise. If a document appears to have been produced by photocopying text onto original stationery rather than onto blank paper, then, consistent with sub-paragraph (B) above, it is treated as an original document unless it indicates otherwise.

  • Telefaxed presentation of documents
Banks treat as non-original any document that is produced at the bank’s telefax machine. A letter of credit that permits presentation by telefax waives any requirement for presentation of an original of any document presented by telefax.

  • Statements indicating originality
Consistent with either or both of sub-paragraphs (A) and (C) above, a document on which the word "original" has been stamped is treated as an original document. A statement in a document that it is a "duplicate original" or the "third of three" also indicates that it is original. Originality is also indicated by a statement in a document that it is void if another document of the same tenor and date is used.

  • Statements indicating non-originality
A statement in a document that it is a true copy of another document or that another document is the sole original indicates that it is not original. A statement in a document that it is the "customer’s copy" or "shipper’s copy" neither disclaims nor affirms its originality.



4. What is not an "Original"?


A document indicates that it is not an original if it

  • appears to be produced on a telefax machine;
  • appears to be a photocopy of another document which has not otherwise been completed by hand marking the photocopy or by photocopying it on what appears to be original stationery; or states in the document that it is a true copy of another document or that another document is the sole original.


5. Conclusion


Based upon the comments received from ICC national committees, members of the ICC Banking Commission and other interested parties, the statements in clauses 3 and 4 above reflect international standard banking practice in the correct interpretation of UCP 500 sub-Article 20(b).

Document n° 470/871 Rev.
29 July 1999

Crédit documentaire adossé (back to back) et contre credit




Il arrive que le bénéficiaire d'un crédit documentaire ne soit pas en mesure de fournir lui-même la marchandise prévue au crédit et fasse appel à la sous-traitance.Pour des questions de garantie, les sous-traitants demandent souvent à leur tour que le règlement de leur marchandise soit effectué par crédit documentaire.En pareil cas, le bénéficiaire du crédit transfert habituellement tout ou une partie de son crédit à ses sous-traitants.Mais pour effectuer un tel transfert, faut il encore que le crédit soit transférable .Plusieurs raisons peuvent en effet empêcher un transfert :

  • le crédit n'est pas expressément qualifié de transférable par la banque émettrice.
  • les conditions de ventes et de paiements conclues entre le donneur d'ordre du crédit et le bénéficiaire sont différentes de celles convenues entre le bénéficiaire et ses sous-traitants.
  • le crédit est rédigé de telle manière que l'identité des sous-traitants serait révélée au donneur d'ordre par l'intermédiaire des documents présentés.Une telle raison pourrait empêcher un transfert dans la mesure où le bénéficiaire du crédit ne souhaite pas pour des raisons commerciales que le donneur d'ordre du crédit et les sous-traitants se connaissent et se rapprochent par la suite.

En cas d'impossibilité de transfert, le bénéficiaire du crédit peut demander à la banque notificatrice/confirmatrice d'émettre un second crédit documentaire en faveur de ses sous-traitants.Si elle y consent, le second crédit devra être libellé de telle façon que les documents requis, ainsi que toutes les autres conditions, permettent la réalisation du premier crédit. C'est pour cette raison que ce second crédit prend le nom de "crédit adossé" ( back to back letter of credit).La banque notificatrice/confirmatrice du premier crédit devient la banque émettrice du second crédit.Le bénéficiaire du premier crédit devient donneur d'ordre du second crédit et à ce titre devient également responsable du remboursement des paiements effectués par la banque émettrice du crédit adossé au titre de ce crédit.Cette dernière phrase est particulièrement importante puisqu'elle rappelle que le premier crédit documentaire et le crédit documentaire adossé sont juridiquement distincts.Le donneur d'ordre du crédit adossé devra assumer le paiement des marchandises, qu'il ait été lui même réglé ou non dans le cadre du premier crédit.

Le principe du contre-crédit est rigoureusement identique si ce n'est que la banque émettrice du second crédit n'est pas la banque notificatrice/confirmatrice du premier crédit mais une banque différente. C'est pour cette raison que l'on appelle ce second crédit "contre crédit" par opposition à un "crédit adossé".

Credit documentaire revolving




Pour obtenir des prix avantageux, l’acheteur peut envisager, en accord avec le vendeur, une commande de marchandises dépassant ses besoins du moment. La livraison sera donc échelonnée sur une période déterminée.

L’acheteur peut alors faire ouvrir un crédit documentaire renouvelable (revolving) d’un montant couvrant la contre-valeur d’une livraison fractionnée. Ce crédit pourra stipuler, par exemple, «montant du crédit EUR 10 000, renouvelable cinq fois jusqu’à concurrence d’un maximum de EUR 60 000». Dès que la première tranche de EUR 10 000 est utilisée, le crédit entre automatiquement en vigueur pour la deuxième tranche de EUR 10 000 et ainsi de suite, jusqu’à ce que le montant total de EUR 60 000 soit atteint.

La «clause de renouvellement» peut être formulée de différentes façons, selon les besoins :
  • «montant du crédit EUR 10 000, renouvelable chaque mois pour la même somme, de janvier 2009 à mai 2009 sans dépasser toutefois un montant maximal de EUR 60 000 au titre du crédit documentaire».
  • «montant du crédit EUR 50 000, renouvelable de semaine en semaine pour la même somme pendant 2 mois, couvrant une expédition de 10T de pommes à EUR 5 le Kg».
Par la mention «cumulatif» ou «non cumulatif» figurant dans le crédit documentaire, les tranches non utilisées ou les soldes de celles partiellement utilisées peuvent être ajoutées ou non aux tranches suivantes.
Lorsque que le crédit est dit « cumulatif », c’est-à-dire tout solde non utilisé d’une tranche est reporté sur la tranche suivante , l’engagement d’une banque correspond au montant maximal payable au titre du crédit documentaire ; ainsi un crédit documentaire revolving cumulatif de EUR 100 000 utilisable chaque mois pendant la validité du crédit fixée à 12 mois engage la banque pour un montant maximal de EUR 1 200 000 (hypothèse où toutes les expéditions sont concentrées le 12ème mois) et pour une durée de 12 mois.

L’avantage de ce type de crédit pour l’importateur est principalement de sécuriser ses approvisionnements pour toute la période du contrat sans avoir à se soucier de remettre en place des crédits documentaires pour chaque livraison. Il apporte donc souplesse et simplicité. Au même titre, l’exportateur bénéficie d’un engagement bancaire pour toute la durée du contrat. Il doit cependant veiller à ce que le credit soit cumulatif de manière à ce que le montant d’une tranche soit reporté sur la tranche suivante en cas de retard de livraison ou livraison incomplète.

Credit documentaire transferable




Ce type de crédit est couramment utilisé dans le commerce de négoce international. Il permet à l’intermédiaire (premier bénéficiaire) de donner des garanties à son fournisseur (deuxième bénéficiaire) sous la forme d’un crédit documentaire. Le transfert d’un crédit est encadré par l’article 38 des RUU 600 qui précise que :

  • Un crédit documentaire ne peut être transféré que s’il est expressément qualifié de transférable par la banque émettrice. La banque autorisée à effectuer le transfert n’a aucune obligation de le faire.
  • Un crédit peut être transféré en partie à plus d’un second bénéficiaire (sous réserves que les expéditions partielles ou tirages partiels soient autorisés). Si l’opération ne concerne qu’un seul second bénéficiaire le transfert peut être total. Dans tous les cas, un second bénéficiaire ne peut à son tour transférer le crédit à un 3ème bénéficiaire.
  • Le crédit transféré doit refléter exactement les termes et conditions du crédit de base , incluant la confirmation le cas échéant , à l’exception du montant du crédit, tout prix unitaire indiqué, date d’expiration, période de présentation, date limite d’expédition ou période d’expédition, qui peuvent être conjointement ou séparément réduits ou écourtés. Le pourcentage pour lequel la couverture d’assurance doit être prise peut être augmenté afin d’atteindre le montant de couverture stipulé dans le crédit d’origine.

voir aussi : déroulement d'un credit documentaire à vue transferable et confirmé (source UBS)

Le credoc expliqué simplement








La cession du produit du credit



La "cession du produit du crédit" ( angl. assignment of proceeds) est abordée dans l'article 39 des RUU 600. Ce dernier précise que "le fait qu'un crédit ne soit pas désigné comme transférable n'affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout droit de créance qu'il a obtenu ou pourrait obtenir en vertu d'un crédit documentaire, conformément aux dispositions de la loi applicable.Le présent article vise seulement la cession de créances et non la cession du droit de réaliser les conditions du crédit lui-même".

L'article 39 met en évidence 4 points importants :
  • le crédit documentaire constitue une créance en germe au profit du bénéficiaire du crédit.

  • le bénéficiaire du crédit peut céder tout ou partie de sa créance à un tiers, appelé le "cessionnaire" ( angl. assignee). Le tiers peut être une entreprise, mais aussi une banque.
Pour céder sa créance, le bénéficiaire transmet une lettre écrite à la banque notificatrice/confirmatrice donnant des instructions irrévocables pour la cession du produit du crédit en faveur d'un tiers. Ces mêmes instructions constituent pour le bénéficiaire un engagement envers la banque de présenter les documents et traites exigés par le crédit.Si elle consent à effectuer une telle cession la banque avisera le cessionnaire en prenant soin de préciser que son engagement est subordonné à la présentation par le bénéficiaire du crédit documentaire des documents conformes aux termes et conditions du crédit .
  • la cession de créance se fait conformément à la loi qui est en vigeur dans le pays où elle est réalisée.
Cet aspect est particulièrement important.Ainsi, en droit français comme en droit saxon, la cession d'une créance demeure soumise aux exceptions que les tiers peuvent opposer au cédant de sorte que le cessionnaire ne jouit finalement que d'un droit précaire et destructible.
  • le cessionnaire n'a aucun droit sur la réalisation du crédit documentaires.La présentation des documents requis par le crédit reste exclusivement du ressort du bénéficiaire du crédit.

Credit documentaire et lettre de blocage



Le blocage, également appelé "réservation" ou "délégation" ( angl. letter of delegation), est une technique utilisée lorsque le bénéficiaire d'un crédit documentaire fait appel à la sous-traitance pour fournir les marchandises prévues au crédit. Par cette technique, le bénéficiaire du crédit donne des instructions irrévocables à la banque notificatrice/confirmatrice de réserver une partie des fonds de la réalisation en faveur d'une tierce partie (le sous-traitant) contre présentation de certains documents (généralement une facture établie pour le montant du blocage).Il est d'ores et déjà à noter que le bénéficiaire d'un blocage n'est en aucun cas lié au crédit documentaire de base et ne peut à ce titre prétendre à un quelconque engagement de la banque qui lui adresse le blocage, que le crédit ait été notifié ou confirmé par cette dernière.

La demande de blocage par le bénéficiaire du crédit se fait généralement sous la forme d'une lettre adressée à la banque notificatrice/confirmatrice et libellée comme suit :

"Nous vous demandons irrévocablement de réserver sur le montant total du présent crédit documentaire une somme de 100 000 EUR en faveur de la société ABC que vous aviserez et qui devra vous remettre une facture commerciale établie à notre nom pour un montant de 100 000 EUR.Cette facture devra en outre comporter notre référence de commande EDI403/04. Il est bien entendu que le montant réservé ne pourra être réglé à la société ABC qu'après remise par nous-mêmes des documents fournis conformément aux termes du présent crédit documentaire".

Dès réception de la demande de blocage, la banque avise à son tour le bénéficiaire du blocage. La lettre du banquier se présente à peu près de la manière suivante :

"Nous vous informons que la société Trading S.A.R.L est bénéficiaire d'un crédit documentaire irrévocable no 050LC2004-03 émis par Bank of China Guangzhou Chine, ne comportant aucun engagement de notre part (ou confirmé par nous-mêmes), et couvrant la marchandise"400 tonnes de ciment gris".Cette société nous a donné des instructions irrévocables de vous réserver sur le produit de la réalisation de ce crédit une somme de 100 000 EUR contre présentation par vous-mêmes d'une facture établie au nom de Trading S.A.R.L pour un montant de 100 000 EUR et portant la référence EDI403/04. Nous sommes disposés à donner suite aux instructions de la société Trading S.A.R.L dans la mesure où les termes et conditions du crédit documentaire susvisé seront accomplis dans sa validité fixée au 20 juillet 2005 et dans la mesure où le produit de la réalisation sera disponibles sans réserves au moment du règlement".

Cette dernière phrase se justifie dans la mesure où un crédit documentaire peut faire l'objet d'une "saisie attribution", ce qui rendrait indisponible son montant au moment de la réalisation.Le bénéficiaire d'un blocage n'est donc pas protégé contre un risque de non-paiement.

Credit documentaire Red et Green Clause



Le crédit documentaire "red clause" est un crédit dans lequel se trouve incorporée une clause spéciale ( à l'origine imprimée à l'encre rouge, d'où le nom) autorisant la banque notificatrice ou confirmatrice à effectuer des avances au bénéficiaire contre l'engagement écrit de ce dernier de procéder à l'expédition des marchandises et de présenter les documents dans la validité du crédit.La clause contenue dans un crédit documentaire red clause est généralement rédigée de la façon suivante :

"la banque négociatrice est autorisée à effectuer des paiements d'avance à hauteur de 70% du montant de ce crédit documentaire contre présentation :
- d'une attestation du bénéficiaire stipulant que les paiements d'avance seront destinés à l'achat/fabrication des marchandises prévues au crédit ainsi qu'à leur expédition.
- d'un engagement du bénéficiaire indiquant qu'il remettra les documents requis dans la validité du crédit".

Lors de la réalisation du crédit documentaire, le montant des avances consenties sera deduit du paiement au bénéficiaire.Si le bénéficaire auquel des avances ont été consenties ne procède pas à l'expédition des marchandises, alors la banque qui a consenti des avances sera en droit d'exiger le remboursement des sommes avancées (y compris les intérêts eventuels) auprès de la banque émettrice; cette dernière aura un droit de recours similaire auprès du donneur d'ordre qui est donc responsable en dernier lieu du remboursement de toutes les avances consenties ainsi que du paiement des frais et intérêts de l'ensemble du canal bancaire.Le crédit documentaire red clause est donc un risque supplémentaire pour le donneur d'ordre (acheteur) qui se trouve dépendant de la bonne exécution du bénéficiaire (vendeur) et se place finalement dans la situation d'un créancier non garanti.


Le crédit documentaire "green clause" suit exactement le même principe que le crédit "red clause" à la différence que les paiements d'avance ne seront effectués que contre présentation de documents prouvant l'existence des marchandises (reçu d'entrepôt, reçu de transitaire, certificat d'inspection).Les paiements d'avances ont généralement lieu avant l'expédition des marchandises qui sont par ailleurs nanties en faveur de la banque émettrice.Le crédit "green clause" comporte donc pour le donneur d'ordre moins de risque que le crédit "red clause" dans la mesure où les marchandises constituent une garantie de remboursement des avances consenties dans le cas où le bénéficiaire ne présenterait pas les documents requis dans le crédit documentaire.

Emission du credoc : le MT 700



La banque émettrice avise généralement le bénéficiaire d'un crédit documentaire par l'intermédiaire d'une seconde banque : la banque notificatrice ( angl. advising bank).Cette dernière, qui se situe habituellement dans le pays du bénéficiaire du crédit, peut être une filiale de la banque émettrice, son correspondant ou plus simplement la banque du bénéficiaire.Le crédit documentaire peut être émis par la banque émettrice sous format papier, sous la forme d'un message telex ou plus couramment sous la forme d'un message SWIFT MT 700 préformaté.Pour des raisons pratiques nous limiterons notre étude à ce dernier type de message.Un MT700 se présente comme une succession de champs prédéfinis dont la comprehension est importante puisque ce type de message est souvent envoyé tel quel par la banque notificatrice au bénéficiaire.

Dès réception du crédit documentaire, il appartient au bénéficiaire de vérifier que le crédit correspond bien à ce qui a été convenu contractuellement avec le donneur d'ordre (marchandises, conditions de transport, conditions de vente) et qu'il est en mesure de présenter les documents requis par le crédit.

40A : TYPE DE CREDIT DOCUMENTAIRE / FORM OF DOCUMENTARY CREDIT


La valeur de ce champ est "IRREVOCABLE" par défaut. Peuvent être ajoutées les valeurs "TRANSFERABLE" si la banque émettrice autorise le transfert du crédit et/ou "STAND-BY" si le crédit est émis sous forme de lettre de crédit stand-by.

Les RUU 600 ont mis fin à la révocabilité possible d'un crédit documentaire. Tout crédit documentaire émis sous ces nouvelles règles est donc irrévocable par nature (art 7a RUU600 : "une banque émettrice est irrévocablement tenue d'honorer dès l'émission", art10a RUU 600: "un crédit ne peut être ni amendé ni annulé sans l'accord de la banque émettrice, de la banque confirmatrice le cas échéant et du bénéficiaire").


20 : NUMERO DU CREDIT DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY CREDIT NUMBER

Ce champ indique le numéro du crédit documentaire, c'est à dire la référence de la banque émettrice. Cette référence doit souvent être reprise dans les documents requis par le crédit.


31C : DATE D'EMISSION DU CREDIT DOCUMENTAIRE / DATE OF ISSUE

Ce champ indique la date à laquelle la banque émettrice a émis le crédit documentaire.Cette date est souvent indiquée sous la forme année/mois/jours (anglais) ou jours/mois/année (français) : émission le 21 avril 2016 donnera 160421 (anglais) ou 210416 (français).

40E : REGLES APPLICABLES / APPLICABLE RULES

Ce champ peut prendre plusieurs valeurs dont :

UCP LATEST VERSION : indique que le crédit est soumis aux "RUU relative aux Crédits Documentaires" en vigueur au moment de l'émission du crédit (champ 31C).

UCPURR LATEST VERSION : indique que le crédit est soumis aux RUU ainsi qu'aux Règles de Remboursement de Banque à Banque en vigueur au moment de l'émission du crédit (champ 31C).

31D : DATE ET LIEU DE VALIDITE DU CREDIT DOCUMENTAIRE / DATE AND PLACE OF EXPIRY

Ce champ indique deux choses :

* la date de validité du crédit :

C'est la date jusqu'à laquelle l'engagement de la banque émettrice (et confirmatrice le cas échéant) demeure.Les documents requis par le crédit doivent impérativement être présentés au plus tard à cette date . Le non respect de cette "date butoir" constitue une réserve majeure et peut faire perdre au bénéficiaire le bénéfice des R.U.U 600.Des documents présentés en dehors de la validité du crédit peuvent en effet être adressés à la banque émettrice sur "une base d'encaissement", c'est à dire conformément aux règles encadrant les remises documentaires (RUE 522).

* le lieu de validité du crédit :

Le lieu de validité du crédit représente le lieu final où les documents devront être remis, et ce au plus tard à la date de validité du crédit.Ce lieu de validité du crédit ne doit pas être confondu avec le lieu où le crédit est réalisable, c'est à dire le lieu où les documents doivent être présentés pour utiliser le crédit (voir plus loin le champ 41).

51A ou D : BANQUE DU DONNEUR D'ORDRE / APPLICANT BANK

Ce champ précise l'identité de la banque émettrice, soit en indiquant son nom et son adresse complète (champ 51D) soit en indiquant son code d'identification SWIFT unique (champ 51A).

50 : DONNEUR D'ORDRE DU CREDIT DOCUMENTAIRE / APPLICANT

Ce champ indique le nom et l'adresse du donneur d'ordre du crédit documentaire, c'est à dire l'acheteur. Les RUU 6OO précisent à l'article 14j:"lorsque les adresses du donneur d'ordre apparaissent dans tout document stipulé, elles n'ont pas besoin d'être identique à celles indiquées dans le crédit ou dans tout autre document stipulé, mais doivent être situées dans le même pays que celles mentionnées dans le crédit.Les numéros de tel, fax, courrier électronique ou similaire ne seront pas prises en compte. Cependant quand l'adresse et les autres coordonnées du donneur d'ordre apparaissent comme faisant partie de la description du destinataire ou de la partie à notifier sur un document de transport (articles 19 à 25 des RUU600), elles doivent être telles qu'indiquées dans le crédit.

59 : BENEFICIAIRE DU CREDIT DOCUMENTAIRE /BENEFICIARY

Ce champ indique le nom et l'adresse du bénéficiaire du crédit, c'est à dire le vendeur.Si vous êtes le bénéficiaire et que vous constatez une erreur concernant votre raison sociale ou adresse, vous devez impérativement faire modifier le crédit documentaire.Les RUU 6OO précisent à l'article 14j :"lorsque les adresses du bénéficiaire apparaissent dans tout document stipulé, elles n'ont pas besoin d'être identique à celles indiquées dans le crédit ou dans tout autre document stipulé, mais doivent être situées dans le même pays que celles mentionnées dans le crédit.Les numéros de tel, fax, courrier électronique ou similaire ne seront pas prises en compte.

32B : MONTANT ET DEVISE (code ISO) DU CREDIT DOCUMENTAIRE / CURRENCY CODE, AMOUNT

Ce champ indique la devise (code ISO. ex : EUR pour Euro, USD pour Dollars ) et le montant du crédit documentaire, c'est à dire le montant pour lequel la banque émettrice (ou confirmatrice le cas échéant) s'engage. Ce montant correspond généralement au montant du contrat passé entre l'acheteur (donneur d'ordre) et le vendeur (bénéficiaire du crédit).Mais il arrive aussi que le crédit documentaire ne représente qu'une partie du contrat d'origine, notamment lorsque des acomptes ont été versés par l'acheteur en dehors du crédit.


39A : SPECIFICATION DU MONTANT, TOLERANCE / PERCENTAGE CREDIT AMOUNT, TOLERANCE

Combiné au champ 32B (montant du crédit) ce champ indique qu'une tolérance est autorisée, mais sur le montant uniquement ! Si la tolérance est également censée s'appliquer sur la quantité ou sur le prix unitaire de la marchandise mentionnée dans le crédit documentaire, cela doit être expressément indiqué (généralement dans le champ 45A ou 47A).Ce champ 39A se présente généralement sous la forme suivante (X étant un chiffre quelconque ) :
X / X : une tolérance de +/- X % sur le montant est acceptable.
0 / X : seule une tolérance de +X % sur le montant est acceptable.
X / 0 : seule une tolérance de -X % sur le montant est acceptable.

Il arrive parfois que ce champ indique uniquement des expressions du type "environ", "about" (anglais), "circa" (allemand) ou similaire; dans ce cas une tolérance de +/-10% sera acceptée sur le montant du crédit (article 30 a des R.U.U 600).

Certains crédits documentaires peuvent également mentionner un champ 39B; combiné au champ 32B (montant du crédit) ce champ indique que le montant prévu au crédit ne peut en aucune manière être dépassé. Il indique la valeur "maximum" ( angl. not exceeding).


41A ou D : VALABLE CHEZ ....(BANQUE ) PAR....(MODE PAIEMENT) /AVAILABLE WITH....(BANK) BY...(METHOD OF PAYMENT)

Le champ 41 précise en premier lieu l'identité de la banque chez laquelle le crédit est réalisable c'est à dire la banque où les documents doivent être remis par le bénéficiaire pour utiliser le crédit.Cette banque est identifiée soit par son nom et adresse (champ 41D) soit par son identifiant SWIFT unique (champ 41A).

Si le crédit documentaire est notifié, la banque émettrice peut décider de rendre le crédit réalisable à ses propres guichets, aux guichets de la banque notificatrice ou aux guichets de "toutes banques" (angl. any bank).Si le crédit est confirmé, il est d'usage que le crédit soit réalisable aux guichets de la banque confirmatrice.

Il y a souvent une certaine confusion entre le champ 31D ( lieu de validité du crédit ) et le champ 41 (lieu où le crédit est réalisable).Pour simplifier la chose, nous allons étudier plusieurs cas de figure et prendre comme postulat les éléments suivants :
- banque émettrice située en Algérie
- banque notificatrice située en France
- bénéficiaire situé en France
- date de validité du crédit 21 octobre 2016

* cas no 1 :

champ 41 :crédit réalisable aux caisses de la banque notificatrice en France
champ 31 : lieu de validité France

c'est le cas le plus fréquent; le bénéficiaire doit remettre les documents au plus tard le 21 octobre 2016 aux guichets de la banque notificatrice qui se trouve également dans le lieu de validité du crédit (France).

* cas no 2 :

champ 41 : crédit réalisable aux caisses de la banque émettrice en Algérie
champ 31 : lieu de validité Algérie

le bénéficiaire doit remettre les documents au plus tard le 21 octobre 2016 aux guichets de la banque émettrice qui se trouve également dans le lieu de validité du crédit ( Algérie ).


* cas no 3 :

champ 41 : crédit réalisable aux caisses de la banque émettrice en Algérie
champ 31 : lieu de validité France

ce cas est un peu plus complexe; le bénéficiaire doit remettre les documents aux guichets de la banque émettrice pour utiliser le crédit.Mais étant donné que le lieu de validité du crédit est en France, cela signifie que le bénéficiaire doit remettre les documents à une banque française au plus tard le 21 octobre 2016.Cette banque transmettra ensuite les documents à la banque émettrice en certifiant que les documents ont bien été présentés par le bénéficiaire en France et dans la validité du crédit.

* cas no 4 :

champ 41 : crédit réalisable aux caisses de la banque notificatrice en France
champ 31 : lieu de validité Algérie

le bénéficiaire doit remettre les documents à la banque notificatrice dans un délai tel que cette banque soit en mesure de réexpédier les documents à la banque émettrice de manière à ce que cette dernière (lieu de validité du crédit) les reçoive au plus tard le 21 octobre 2016.

Le champ 41 indique en second lieu comment les documents conformes aux termes et conditions du crédit seront réglés par la banque chez laquelle le crédit est réalisable :

- paiement à vue ( angl.by payment ) : documents payables immédiatement (en réalité souvent sous 2, 3 jours selon le mode de couverture).

- paiement différé ( angl. by deffered payment ) : documents payables à une échéance déterminée; dans le cas d'un paiement différé le champ 41 est couplé avec un champ 42P qui indique les détails du paiement différé.Exemple :
41D : utilisable chez : Deutsche Bank Paris par paiement différé
42P : détails paiment différé : 90 jours date de connaissement

- acceptation ( angl.by acceptance ) : documents payables par acceptation d'une traite.
Dans le cas d'un paiement par acceptation le champ 41 est couplé avec un champ 42C qui indique le type de traite ( ex : traite à vue, traite à 90 jours date de facture) et un champ 42A ou D qui indique le nom (champ 42D) ou l'identifiant swift (champ 42A) de la banque sur laquelle la traite est tirée.Par exemple :
41D : utilisable chez : Deutsche Bank Paris par : acceptation
42C : d'un effet à : 90 jours date de connaissement
42D : tiré sur : Deutsche Bank Paris

- négociation ( angl.by negotiation) : documents payables par négociation.
Dans le cas d'un paiement par négociation le champ 41 est couplé avec un champ 42C qui indique le type de traite ( ex : traite à vue, traite à 90 jours date de facture) et un champ 42A ou D qui indique le nom (champ 42D) ou l'identifiant swift (champ 42A) de la banque émettrice sur laquelle la traite est tirée :
41D : utilisable chez : Deutsche Bank Paris par: négociation
42C : d'un effet à : 90 jours date de connaissement
42D : tiré sur : Banque Nationale d'Algérie (Banque émettrice)

- paiement mixte ( by mixed payment ): mode de paiement généralement employé lorsqu'une partie des documents est payable à vue et l'autre par paiement différé; dans le cas d'un paiement mixte le champ 41 est couplé avec un champ 42M qui indique les détails du paiement mixte.
41D : utilisable chez : Deutsche Bank Paris par : paiement mixte
42M : détails paiment mixte : 20 pourcent à vue, 80 pourcent à 60 jours date de connaissement

Quelques commentaires :

- Même si une banque notificatrice est invitée par la banque émettrice à honorer ou négocier un effet sur présentation de documents conformes aux dispositions prévues par le crédit, elle n'a aucune obligation de le faire puisqu'elle n'assume aucun engagement vis à vis du bénéficiaire (article 12a des R.U.U 600).Elle attendra dans ce cas les fonds de la banque émettrice pour régler le bénéficiaire.

- Dans le cadre d'une négociation, la traite ne peut en aucun cas être tirée sur la banque qui négocie (art 2 RUU 600).Elle est généralement tirée sur la banque émettrice ou une banque de remboursement.L'article 6C précise par ailleurs qu'un crédit ne doit pas être émis comme étant réalisable par traite tirée sur le donneur d'ordre.


43P : EXPEDITIONS PARTIELLES /PARTIAL SHIPMENTS

Ce champ indique si les expéditions partielles sont autorisées ( angl. allowed) ou interdites / non autorisées ( angl. not allowed).

L'article 31 des RUU 600 précise :

- sauf stipulation contraire, les expéditions partielles sont autorisées de facto.

- une présentation comprenant plus d'un jeu de documents de transport montrant que l'expédition a commencé sur le même moyen de transport et pour le même voyage, à conditions qu'ils indiquent la même destination, ne sera pas considérée comme une expédition partielle, même si ces documents indiquent des dates d'expéditions différentes ou des ports de chargement ou des lieux de prise en charge ou d'envoi différents. La date d'expédition retenue sera la plus récente.


43T : TRANSBORDEMENTS / TRANSSHIPMENTS

Ce champ indique si les transbordements sont autorisés ( angl.allowed ) ou interdits / non autorisés ( angl.not allowed).

Par transbordement il faut comprendre le déchargement et le réchargement de marchandises d'un moyen de transport sur un autre pendant l'opération de transport depuis le lieu d'expédition prévu par le crédit jusqu'au lieu de destination.Par exemple, dans le cas d'un transport maritime simple, les banques considéreront comme étant un transbordement le déchargement et le réchargement de marchandise d'un navire sur un autre navire pendant le transport entre le port de chargement prévu au crédit et le port de déchargement prévu au crédit .


44A : LIEU DE PRISE EN CHARGE / PLACE OF TAKING IN CHARGE FROM AT

Ce champ précise le lieu de départ des marchandises. Il peut indiquer une ville, un pays, une aire géographique.


44E : PORT DE CHARGEMENTou AEROPORT DE DEPART / PORT OF LOADING or AIRPORT OF DEPARTURE

Ce champ est spécifique au transport aérien et maritime. Il fait partie des dernières réformes Swift suite à l'arrivée des RUU600, l'objectif étant de pouvoir clairement identifier les ports/aéroports de chargement et ainsi éviter les réserves émises par les banques lors de la vérification des connaissements maritime et LTA. Ce champ peut indiquer une ville, un pays, une aire géographique.


44F : PORT DE DECHARGEMENTou AEROPORT DE DESTINATION / PORT OF DISCHARGE or AIRPORT OF DESTINATION

Ce champ est spécifique au transport aérien et maritime. Il fait partie des dernières réformes Swift suite à l'arrivée des RUU600, l'objectif étant de pouvoir clairement identifier les ports/aéroports de déchargement et ainsi éviter les réserves émises par les banques lors de la vérification des connaissements maritime et LTA. Ce champ peut indiquer une ville, un pays, une aire géographique.


44B : LIEU DE DESTINATION FINALE / FOR TRANSPORTATION TO

Ce champ précise le lieu de destination final des marchandises.Il champ peut indiquer une ville, un pays, une aire géographique.


44C : DATE LIMITE D'EXPEDITION /LATEST SHIPMENT DATE

Ce champ mentionne la date limite d'expédition des marchandises.Le non respect de cette "date butoir" constitue une réserve majeure.Cette date est souvent indiquée sous la forme année/mois/jours (anglais) ou jours/mois/année (français) : date d'expédition le 21 avril 2016 donnera 160421 (anglais) ou 210416 (français).
Certains crédits documentaires mentionnent un champ 44D au lieu du champ 44C; le champ 44D indique une période (et non une date) durant laquelle la marchandise doit être expédiée.

L'article 3 des R.U.U 600 et les PBIS apportent quelques précisions concernant les dates et périodes d'expédition :
- si l'expression "le...ou vers le..." ou des mentions similaires sont employées, les banques les interpréteront comme stipulant que l'expédition doit être effectuée dans une période allant de 5 jours calendaires avant jusqu'à 5 jours calendaires après la date indiquée, les jours limite inclus.
- si des expressions telles que "promptement", "immédiatement", "le plus tôt possible" ou expressions similaires sont employées, les banques n'en tiendront pas compte.
- les mots "au", "jusqu'au", "depuis" et expressions similaires employées pour définir toute date d'expédition qui est mentionnée dans le crédit se comprendront comme incluant la date indiquée.Les mots "avant" ou "après" excluent la date mentionnée.
- les expressions "première moitié", "seconde moitié" d'un mois devront s'entendre respectivement comme allant du 1er au 15 inclus et du 16 au dernier jour du mois inclus.
- les expressions "commencement", "milieu" ou "fin" d'un mois devront s'entendre respectivement comme allant du 1er au 10 inclus, du 11 au 20 inclus, et du 21 au dernier jour du mois inclus.
- l'expression "dans les X jours après..." signifie une période allant de la date de l'évènement jusqu'à X jours après cet évènement.
- l'expression "au plus tard X jours après..." n'indique pas une période mais seulement une date ultime.
- l'expression "au moins X jours avant..." signifie au plus tard X jours avant l'évènement.
- l'expression "dans les X jours de..." indique une période allant de X jours avant l'évènement à X jours après l'évènement.


45A : DESCRIPTION DES MARCHANDISES ET OU SERVICES /DESCRIPTION OF GOODS AND OR SERVICES

Ce champ décrit la marchandise et / ou le service qui fait l'objet du contrat passé entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire.La description est généralement courte et peut se référer à d'autres éléments comme par exemple le numéro et la date de la facture proforma, l'INCOTERM choisi, etc...

Selon l'article 18 des RUU 600 la désignation des marchandises /prestations figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée dans le crédit.Sur tous les autres documents, les marchandises peuvent être décrites en termes généraux qui ne soient pas incompatibles avec la description qu'en donne le crédit.

Lorsqu'un crédit documentaire ne stipule pas qu'il ne doit être livré ni plus ni moins que la quantité des marchandises prescrites et que la quantité de marchandise n'est pas exprimée par un nombre donné d'unités d'emballages ou d'articles individualisés (cas des marchandises en vrac dont les quantitées sont exprimées en tonne), un écart de +/- 5% en quantité sera admis mais sous réserve que le montant des tirages ne dépasse pas celui du crédit (article 30b des RUU 600).

Lorsqu'un credit documentaire interdit les expéditions partielles ou bien lorsque la marchandise est exprimée par un nombre donné d'unités d'emballages ou d'articles individualisés, alors un écart de -5% sur le montant du tirage sera admis à condition que si le crédit stipule la quantité des marchandises et un prix unitaire, ladite quantité soit expédiée en totalité et le prix unitaire ne soit pas réduit (article 3oc des RUU 600 ).Veuillez noter que la présente disposition ne s'applique pas lorsque le crédit prévoit déjà une tolérance.

Il arrive parfois que le champ 45A mentionne des expressions du type "environ", "about" (anglais), "circa" (allemand) ou similaire en ce qui concerne la quantité de marchandise ou le prix unitaire.Dans ce cas une tolérance de +/-10% sera applicable sur la quantité de marchandise ou le prix unitaire (article 30a des RUU 600).


46A : DOCUMENTS REQUIS /DOCUMENTS REQUIRED

Ce champ indique les documents devant être remis par le bénéficiaire du crédit. Dès réception du crédit, le bénéficiaire doit s'assurer qu'il est dans la capacité de fournir l'ensemble des documents requis.


47A : CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES /ADDITIONAL CONDITIONS

Ce champ est un champ un peu "fourre-tout" qui peut contenir aussi bien des informations relatives au contrat passé entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ( exemple : incoterm choisi, partie qui prendra en charge l'assurance, température de conditionnement de la marchandise en cas de transport frigorifique...) que des informations générales relatives à l'élaboration des documents requis par le crédit (exemple: tous les documents doivent comporter la référence du crédit...) ou bien encore des informations sur le déroulement du crédit documentaire (montant des frais pris par la banque émettrice en cas de présentation de documents irréguliers...).

Ce champ pose souvent des problèmes.Beaucoup de banques y apposent des informations brutes, notamment les "shippings marks", sans indication précise de leur utilité.En théorie de telles informations ne devraient pas être prises en compte par les banques lors de la vérification des documents.Dans la pratique il est conseillé de tenir compte de ces informations dès lors qu'elles semblent se rapporter à un document requis par le crédit au champ 46A.

71B : FRAIS / CHARGES

Ce champ indique la répartition des différents frais bancaires entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire du crédit.Généralement cette répartition est du type 50/50 c'est à dire que les frais de la banque émettrice sont pris en charge par le donneur d'ordre et les autres frais par le bénéficiaire.

Lorsque le crédit ne précise pas de répartition de frais, l'usage est de considérer que tous les frais bancaires sont à la charge du donneur d'ordre. Principe confirmé par l'article 37C des RUU 600.


48 : PERIODE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS /PERIOD OF PRESENTATION OF DOCUMENTS

Ce champ indique la période durant laquelle les documents doivent être présentés à la banque chez qui le crédit est réalisable dès lors que la marchandise est expédiée.Le non respect de cette période de présentation par le bénéficiaire constitue une réserve majeure.

Conformément à l'article 14c des RUU 600, une présentation comprenant un ou plusieurs originaux de documents de transport soumis aux articles 19 à 25 doit être effectuée par le bénéficiaire ou pour son compte au plus tard 21 jours calendaires après la date d'expédition telle que définie dans ces règles et, en tout état de cause, au plus tard à la date limite de validité du crédit.

49 : INSTRUCTIONS DE CONFIRMATION A LA BANQUE NOTIFICATRICE / CONFIRMATION INSTRUCTIONS TO ADVISING BANK

Ce champ peut comporter les valeurs "confirm", "without", "may add" :

CONFIRM signifie que la banque émettrice demande à la banque notificatrice d'ajouter sa confirmation.Conformément à l'article 8d des RUU 600 la banque invitée à ajouter sa confirmation n'a aucune obligation de le faire et peut notifier le crédit sans ajouter sa confirmation.Tout refus de confirmation doit cependant être avisé sans retard à la banque émettrice.

WITHOUT signifie que la banque notificatrice n'est pas invitée par la banque émettrice à ajouter sa confirmation (cas fréquent lorsque les banques émettrices sont chinoises ou iraniennes).Si le bénéficiaire du crédit souhaite que le crédit soit confirmé, il doit se rapprocher du donneur d'ordre pour faire modifier le crédit.D'autre solutions "silencieuse vis à vis de la banque émettrice" existent également : le Ducroire et la confirmation silencieuse.

MAY ADD signifie que la banque notificatrice est autorisée à ajouter sa confirmation si le bénéficiaire le demande.


53A ou D : BANQUE DE REMBOURSEMENT /REIMBURSEMENT BANK

Ce champ indique une banque de remboursement, soit sous la forme de son identifiant SWIFT (champ 53A) soit en indiquant son nom et son adresse complète (champ 53D).La banque de remboursement est une banque chez laquelle la banque émettrice à un compte.Cette banque est généralement en possession d'instructions de la banque émettrice pour honorer les demandes de remboursement de la banque qui a honoré ou négocié conformément aux termes et conditions du crédit.

78 : INSTRUCTIONS DE REALISATION /INSTRUCTIONS TO THE PAYING, ACCEPTING, NEGOTIATING BANK

Ce champ précise généralement l'adresse où les documents devront être expédiés ainsi que les modalités de remboursement prévues par la banque émettrice pour couvrir la banque qui a accepté d'honorer ou de négocier.

57A ou D : SECONDE BANQUE NOTIFICATRICE / ADVISE THROUGH BANK

La banque notificatrice est généralement située dans le pays du bénéficiaire du crédit.Cette banque peut être une filiale ou un correspondant de la banque émettrice ou plus simplement la banque du bénéficiaire.Pour des raisons techniques (échange de clés absent) et/ou commerciales, il se peut que la banque émettrice ne soit pas en relation directe avec la véritable banque du bénéficiaire du crédit. Dans ce cas, la banque émettrice peut restreindre l'utilisation du crédit au guichet de sa filiale ou de son correspondant mais demande tout de même que le bénéficiaire soit localement avisé par l'intermédiaire de sa banque habituelle. Elle indique cette fameuse banque soit sous la forme de son identifiant SWIFT (champ 57A) soit par son nom et son adresse complete (champ 57D).


72 : INFORMATIONS DE BANQUE A BANQUE / SENDER TO RECEIVER INFORMATION

Ce champ est réservée à la correspondance entre banques.