Modification du crédit documentaire



Conformément au sacro-saint article 10 des RUU 600 :
  • Un crédit ne peut être ni amendé ni annulé sans l’accord des banques émettrice, confirmatrice et du bénéficiaire (principe du caractère irrévocable d’un crédit). Il existe cependant une exception à ce principe : l'article 38 des RUU 600 autorise, dans le cadre d'un transfert, la modification des montants, prix unitaires, dates butoirs, pourcentage de l'assurance...
  • La banque émettrice est liée à l’amendement dès son émission.
  • La banque confirmatrice est liée à l’amendement à compter du moment où elle le notifie. Elle peut cependant décider ne pas étendre son engagement à l’amendement et dans ce cas elle doit aviser sans retard la banque émettrice et le bénéficiaire; cela peut se produire lorsque la modification porte sur une augmentation ou une prorogation d'un crédit confirmé.
  • Une disposition dans un amendement selon laquelle l’amendement entrera en vigueur sauf rejet par le bénéficiaire dans un certain délai ne sera pas prise en compte ( pratique modifiant le caractère irrévocable d’un crédit -> conforme à la prise de position n° 1 RUU 500 ).
  • Une banque qui avise l’amendement devrait aviser la banque de laquelle elle reçoit l’amendement de toute acceptation ou refus.
  • Les termes du crédit initial demeurent en vigueur jusqu’à ce que le bénéficiaire fasse connaître son acceptation de l’amendement; l’acceptation partielle d’un amendement n’est pas autorisée et sera interprété comme un refus de l’amendement; une présentation conforme au crédit et à un amendement non encore accepté vaudra acceptation de l’amendement et le crédit sera amendé.
Ce dernier principe mérite une explication...ouvrez grand vos yeux et lisez attentivement l'explication qui va suivre (attention à la surchauffe neuronale) :

Nous allons partir du principe que le 22 juillet 2016 la banque émettrice a émis un crédit documentaire comportant les caractéristiques suivantes :
  • montant du crédit 500 000 Euro
  • date de validité du crédit 22 décembre 2016
  • date limite d'expédition des marchandises 1er décembre 2016
  • expéditions partielles interdites
le 24 août 2016, la banque émettrice émet une première modification portant le montant du crédit à 750 000 Euro.

le 15 septembre 2016, la banque émettrice émet une seconde modification prorogeant la date limite d'expédition au 10 décembre 2008 et la date de validité au 31 décembre 2016.

Nous considérons que le bénéficiaire du crédit n'a pas fait part de son refus ou acceptation concernant les 2 modifications susvisées.

Le 20 décembre 2016 le bénéficiaire présente à la banque des factures pour un montant de 500 000 Euro et un document de transport indiquant une expédition au 9 décembre 2016 :
  • le fait que les factures soient émises pour un montant de 500 000 Euro au lieu de 750 000 Euro signifie que le bénéficiaire a tacitement refusé la première modification et que ce sont par conséquent les conditions antérieures à la modification qui s'appliquent (montant 500 000 Euro); nous rappelons à ce stade que les expéditions partielles sont interdites !
  • le fait que le bénéficiaire a expédié le 9 décembre 2016 signifie que ce dernier a bien accepté l'amendement no 2 puisque les conditions du crédit avant modification étaient une expédition au plus tard le 1er décembre 2016.
Imaginons maintenant que la seconde modification de la banque émettrice ne comportait pas seulement une prorogation de la date limite d'expédition et de la date de validité mais également d'autres modifications diverses.Partant du principe qu'une acceptation partielle d'un avis de modification est interdite, que le bénéficiaire a rempli au moins une des conditions contenues dans la seconde modification (la date limite d'expédition), alors cela signifie logiquement que l'intention du bénéficiaire est d'accepter tacitement l'ensemble des termes et conditions contenus dans l'avis de modification no 2 et que les documents présentés doivent donc être théoriquement conformes à ce dernier. Si en revanche les documents ne sont finalement pas conformes aux autres termes et conditions contenus dans la modification, alors la banque considèrera que la modification n'a pas été acceptée dans son intégralité et indiquera au bénéficiaire un refus des documents au moins sur la base d'une "expédition tardive".

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