La "cession du produit du crédit" ( angl. assignment of proceeds) est abordée dans l'article 39 des RUU 600. Ce dernier précise que "le fait qu'un crédit ne soit pas désigné comme transférable n'affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout droit de créance qu'il a obtenu ou pourrait obtenir en vertu d'un crédit documentaire, conformément aux dispositions de la loi applicable.Le présent article vise seulement la cession de créances et non la cession du droit de réaliser les conditions du crédit lui-même".
L'article 39 met en évidence 4 points importants :
L'article 39 met en évidence 4 points importants :
- le crédit documentaire constitue une créance en germe au profit du bénéficiaire du crédit.
- le bénéficiaire du crédit peut céder tout ou partie de sa créance à un tiers, appelé le "cessionnaire" ( angl. assignee). Le tiers peut être une entreprise, mais aussi une banque.
- la cession de créance se fait conformément à la loi qui est en vigeur dans le pays où elle est réalisée.
- le cessionnaire n'a aucun droit sur la réalisation du crédit documentaires.La présentation des documents requis par le crédit reste exclusivement du ressort du bénéficiaire du crédit.
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